Art. 10. - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité « pratique de réception, mise en stock, expédition et de conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté » du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.