Art. 18. - L'article 38 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Durant les périodes de congés scolaires, toutes dispositions doivent être prises pour assurer le service courant, la correspondance officielle administrative, financière et comptable ainsi que la sécurité de l'établissement. Le directeur de l'école informe le directeur régional des affaires maritimes des dispositions prises. »