Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
a) La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale ;
c) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale.
Les deux épreuves écrites que doivent subir les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont des épreuves d'admissibilité.