Art. 6. - Au cours des interventions, les organisations politiques s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres organisations politiques ;
- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- être l'occasion d'appel de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.