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Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ébéniste)

Article (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle ébéniste)

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

S'il obtient une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel.