Art. 3. - Dans le cas où la construction ou la modification des installations visées par les normes citées à l'article 1er ne sont pas réalisées par un constructeur ou un installateur professionnel, les certificats de conformité mentionnés à l'article 2 ci-dessus seront délivrés, après vérification des installations, par des organismes de contrôle agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz et remis à l'acquéreur pour être joints au dossier de réception du véhicule au titre du code de la route.