Art. 8. - 1. A l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé, les mots : « 25 500 F » sont remplacés par les mots : « 26 000 F ».
2. Les dispositions du I du présent article s'appliquent à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000 aux étudiants non boursiers entrés dans le droit à partir du 1er juillet 1999.