Art. 11. - Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.