Pour l'application des dispositions de l'article 2, chaque stage est considéré comme un stage nouveau à condition de se dérouler dans une commune différente de celle où s'est effectué le stage précédent.
Lorsque le stagiaire est appelé à retourner dans un lieu de stage qu'il a quitté depuis moins de trois mois, cette nouvelle période de formation est considérée comme la suite du stage effectué dans cette commune.
Dans la limite de trois fois au cours de la scolarité, toute partie d'un stage effectuée dans une commune différente de celle où se déroule celui-ci ouvre droit, pendant la durée de cette partie de stage, au versement d'indemnités comme dans le cas d'un nouveau stage.