Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les modalités de mise en oeuvre du transfert de l'institut de formation des personnels administratifs.
Cette convention fixe, conformément à l'article 202 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les modalités selon lesquelles l'institut de formation des personnels administratifs concourt à l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 21 (I, 8°) de la loi organique précitée.
Cette convention dresse également la liste des emplois concernés par ce transfert et précise en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée la consistance des biens meubles et immeubles transférés.
Cette convention est soumise à approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.