Le texte de la division 110 est modifié comme suit :
Le premier alinéa de l'article 110-1.02 intitulé « Définitions » est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :
a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »