L'article 13, premier alinéa, de l'arrêté du 20 décembre 2000 est ainsi modifié :
« Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours. »