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Article 4 (Arrêté du 17 avril 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)

Article 4 (Arrêté du 17 avril 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications)


L'article 13, premier alinéa, de l'arrêté du 20 décembre 2000 est ainsi modifié :
« Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours. »