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Article 7 (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)

Article 7 (Décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris »)


Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Bris » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.