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Article 3 (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)

Article 3 (Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
Il reçoit notamment, selon une périodicité qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.