En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions du certificat d'examen de type ou du document approprié de portée équivalente, ainsi que tous les essais et examens prévus par ces documents pour cette vérification.
Sauf disposition contraire spécifiée soit dans une décision du ministre chargé de l'industrie, soit dans le certificat d'examen de type ou dans le document approprié de portée équivalente, la vérification périodique donne lieu, pour chaque liquide mesuré, à l'exécution d'essais aux débits le plus petit et le plus grand possibles, à l'intérieur de l'étendue réglementaire. Toutefois, pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes, seul l'essai au débit le plus grand possible est obligatoire.
Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas une vérification primitive, lorsque la réparation et la vérification périodique sont effectuées par un même organisme au cours d'une même intervention, cette vérification périodique est réalisée après la réparation.