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Article 110 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 110 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.
Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.