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Article 35 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 35 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Pour l'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente, à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il relève des 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 12 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 20 mars 2002 justifiant qu'il séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;
4° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
5° Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4° de l'article 22 du présent décret ;
6° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
7° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Les documents et visas prévus au 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les justificatifs prévus aux 3° et 4° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa du même article 22.
Le certificat médical prévu au 5° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 7° et 8° dudit article 22.