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Article 27 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 27 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Pour l'application du 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, le haut-commissaire délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire de la République par l'autorité compétente en matière de santé.
L'étranger mentionné au 7° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
L'état de santé défini au 7° de l'article 35 de l'ordonnance du 20 mars 2002 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.