Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.