Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.