Article R. 1417-5 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Article R. 1417-5 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut décider de constituer, à titre temporaire, des commissions ou des groupes de travail spécialisés et faire appel à des experts.