Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels travaillant dans un service des oeuvres universitaires et scolaires, la récupération des heures supplémentaires s'opère, lorsque le service le permet dans les trois mois suivant l'accomplissement du temps supplémentaire et, au plus tard, dans un délai de six mois. »