Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre total des places offertes au concours externe et au troisième concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'un des autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts au concours externe ou au concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes à ces trois concours, ni que le nombre des postes pourvus par le troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.