Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 5 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et posséder un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,0 %. »