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Article 4 (Décret n° 2003-105 du 5 février 2003 modifiant les décrets n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon et n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan)

Article 4 (Décret n° 2003-105 du 5 février 2003 modifiant les décrets n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon et n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan)


Le premier alinéa de l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé est complété comme suit :
« Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. »