Il est ajouté à l'article 7 du décret du 12 mai 1981 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l'adaptation des conditions d'exploitation à des types de combustibles et de matières nucléaires ou substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire jusqu'ici traités dans l'installation fera l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible. »