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Article 140 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 140 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbal les contraventions auxdits arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. »
2° L'article 14 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, la référence : « L. 412-49 » est remplacée par la référence : « L. 412-48 » ;
- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
« Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »