Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2001 susvisé est ajouté l'alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie sont autorisés à le produire ultérieurement sous réserve de le préciser dans une déclaration sur l'honneur. Ils devront présenter une copie de leur diplôme avant la date fixée dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er. »