Toute formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, émise antérieurement à la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée, fait l'objet d'une demande d'agrément soumise au directeur général du Centre national de la cinématographie dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, sous peine de cesser de produire effet postérieurement à l'expiration de ce délai. Les dispositions du présent décret sont applicables au dépôt et à l'instruction de cette demande.