Par dérogation à l'article 1er, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 1er, sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 23 août 2001 susvisés, est autorisée sous réserve :
- que les matériels mentionnés au point a de l'article 1er entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Royaume-Uni ;
- que les établissements du Royaume-Uni d'où ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission » ;
- que le Royaume-Uni, préalablement à chaque envoi, en informe les services vétérinaires chargés du contrôle de l'établissement destinataire par message ANIMO ou par télécopie.