Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
a) L'étude par le jury d'un dossier dont la composition est fixée à l'article 18 du présent arrêté ;
b) Une audition par le jury des seuls candidats dont il estime, après examen de leur dossier, que la valeur professionnelle est suffisante.
Conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'étude de dossier prévue au a du présent article est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'un examen professionnel.