L'article 10 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un article 10 rédigé comme suit :
« Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe n° 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe n° 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au recto, les nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse d'affectation principale et sa signature.
Les enveloppes n° 2 ne comportant pas les mentions permettant d'identifier l'électeur ne sont pas prises en compte.
L'enveloppe n° 2 est placée dans l'enveloppe T, n° 3, cachetée également, au recto de laquelle figure la mention : "Elections des représentants au conseil académique des aides-éducateurs.
L'enveloppe T, n° 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin ne sont pas pris en compte. »