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Article 3 (Décret n° 2002-1127 du 4 septembre 2002 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants du second degré)

Article 3 (Décret n° 2002-1127 du 4 septembre 2002 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants du second degré)


Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps mentionné par le présent décret, est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe. »