Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. »