Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté ainsi que tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement pour l'origine duquel un rejet localisé dans l'INB 50 ne peut être exclu est immédiatement porté à la connaissance de la DGSNR, du préfet, de la DRIRE, de la DGS ou du service chargé de la police des eaux, selon les intérêts menacés et eu égard aux domaines de compétence respectif de ces services. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 29 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions autres prises en application du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.