L'article 8 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. »