L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Indépendamment des contrôles prévus par l'article 189 du décret du 29 décembre 1962 et du décret du 11 février 1985 susvisés, l'établissement comporte une commission d'audit et de vérification chargée :
1° De veiller à la régularité des opérations de gestion et comptables ;
2° D'assurer l'audit interne des procédures des services ordonnateurs et comptables incluant le système de contrôle de gestion.
Sa composition et son organisation sont déterminées par une délibération du conseil d'administration. »