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Article 22 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article 22 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel est suspensif.
Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.