Art. 2. - Sous l'autorité du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, les services de la direction de la défense et de la sécurité civiles comprennent :
L'inspection de la défense et de la sécurité civiles ;
La mission des relations internationales ;
La sous-direction de l'administration et de la modernisation ;
La sous-direction de la défense civile et de la prévention des risques ;
La sous-direction des sapeurs-pompiers ;
La sous-direction de l'organisation des secours et de la coopération civilo-militaire ;
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, dispose pour emploi du commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Au titre de ses missions de défense civile, le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, dispose, en plus des personnels d'administration centrale qui lui sont affectés, du concours permanent de personnels appartenant aux cadres de la police nationale ainsi qu'aux cadres des autres services relevant du ministre de l'intérieur. Des personnels militaires peuvent être mis à sa disposition par le ministère de la défense.