Art. 22. - Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.