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Article (Arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)

Article (Arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration)

Art. 7. - D'une durée globale de trois mois, la période de stage est divisée en deux séquences dont la durée minimale ne peut être inférieure à quatre semaines. Chacune des deux séquences de stage permet, d'une part, l'insertion des élèves dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, d'autre part, la mise en pratique des savoirs et des méthodes acquis à l'institut par le biais des travaux qui leur sont confiés. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par un document.

Les stages sont effectués dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend, dans les services de la Communauté européenne ou dans les administrations d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.

Chaque séquence de stage est effectuée dans une administration et un service aux caractéristiques bien différenciées. Pour les élèves issus du concours interne, les deux séquences de stage doivent permettre une très large ouverture sur des cultures administratives différentes de leur service d'origine et sur des fonctions et des domaines d'activité qui leur sont inconnus.

A l'issue de chacune des deux séquences, chaque élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il a tirées de son insertion dans un milieu administratif.

Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève, sous la forme d'une appréciation détaillée qui part des objectifs fixés ci-dessus. Au vu des avis des maîtres de stage relatifs aux deux séquences et après examen des deux comptes rendus de l'élève, le directeur de l'institut, assisté par le directeur des études et des stage attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.

TITRE IV

DU CLASSEMENT