Art. 43. - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
1o La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.
2o Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. Lorque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 42 peut fixer une fréquence moindre :
DCO (sur effluent non décanté) .................... 300 kg/j ;
Matières en suspension totales .................... 100 kg/j ;
DBO5 (sur effluent non décanté) .................... 100 kg/j.
Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.
Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST.
Chapitre VIII
Surveillance des effets sur l'environnement
Section 1
Surveillance des eaux de surface