Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots « A compter du 1er juillet 1999, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F ».