Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :
« 1o Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 24 000 F ;
« 2o Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 26 000 F, minoré de 2 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »