Art. 16. - Chaque maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu de s'assurer, en permanence, du respect par le détenteur des engagements auxquels il a souscrit. A cette fin, il doit mettre en oeuvre le protocole de suivi qualité des déclarations du détenteur selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.