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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 16. - Chaque maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu de s'assurer, en permanence, du respect par le détenteur des engagements auxquels il a souscrit. A cette fin, il doit mettre en oeuvre le protocole de suivi qualité des déclarations du détenteur selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.