Art. 4. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »