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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-420 du 9 mai 2003 relatif au transfert provisoire du siège d'une juridiction et modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-420 du 9 mai 2003 relatif au transfert provisoire du siège d'une juridiction et modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))


Il est inséré au titre X du livre VII du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) un article R. 7-10-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 7-10-1-2. - Lorsque la solidité du bâtiment où siège la juridiction se trouve affectée et que la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, les services de la juridiction peuvent, à titre provisoire, être transférés, partiellement ou en totalité, dans une autre commune du ressort.
« Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
« Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
« Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction par son siège demeure celle du siège initial fixé par décret en Conseil d'Etat.
« La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale, convoquée sans délai, émet un avis sur le projet de transfert.
« Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, prend par ordonnance la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
« Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
« La durée du transfert ne peut excéder un an. Toutefois, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »