A l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1974 susvisé (utilisation de la voie navigable) (art. 1.06 du RGP), les paragraphes 1er, 2 et 3 sont modifiés comme suit :
Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 1 (caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art) (art. 1.06, paragraphe 1er, du RGP) sont abrogées :
Après la phrase : « 3. Le tirant d'air sur les PHEN indiqué ci-dessus est modifié aux ouvrages ci-après : », les mentions suivantes sont abrogées :
« Traversée de Paris :
3,70 à la corde de 8,00 Dans la traversée de Paris, lorsque
3,25 à la corde de 12,00 les bâtiments empruntent le bras de Passy
2,25 à la corde de 15,00 et le grand bras de la cité. »
Les mentions suivantes figurant au tableau du paragraphe 2 (dimensions des bâtiments, convois poussés et matériels flottants) (art. 1.06, paragraphe 2, du RGP) sont abrogées :
Les mentions suivantes figurant à la suite du tableau sont abrogées :
« (1) A Paris, la longueur hors tout des convois est limitée à 125 mètres entre le pont Sully et le pont d'Iéna. Elle est réduite à 105 mètres en période de crues (+ 1,50 mètre à l'échelle du pont de la Tournelle).
La longueur des bateaux et convois remontant le bras de la Monnaie ne peut excéder 60 mètres. »
Les mentions figurant au tableau du paragraphe 2 (dimensions des bâtiments de mer [caboteurs]) (art. 1.06 du RGP) sont modifiées comme suit :
Les mentions suivantes figurant au a (sur les voies navigables), paragraphe 3 (vitesse de marche des bâtiments) (art. 1.06, paragraphe 3, du RGP), sont abrogées :
« Traversée de Paris : 12 kilomètres par heure du pont périphérique amont (point kilomètrique 165,300) au pont périphérique aval (point kilométrique 177,950). »
Au a (sur les voies navigables), paragraphe 3 (vitesse de marche des bâtiments) (art. 1.06, paragraphe 3, du RGP), « Petite Seine : 12 kilomètres par heure de Marcilly (point kilométrique 0,000) à Montereau (point kilométrique 165,300) », la mention : « point kilométrique 165,300 » est remplacée par : « point kilométrique 165,200 ».