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Article R. 1322-34 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1322-34 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués.
Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.