Article R. 1321-102 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux articles R. 1321-95 et R. 1321-97 sont à la charge du pétitionnaire.